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Etat
d'accessibilite au plomb
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Décret,
circulaire et annexe
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Décret
n° 2000- 873 du 3 juillet 2000
relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires
d'immeubles contre les termites
MINISTÈRE
DE L'ÉQUIPEMENTS DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de (équipement, des transports
et du logement,
Vu le code pénal, notamment les articles 121-2, 1311 et 132-11
;
Vu le code de la construction et de (habitation;
Vu la loi n° 99?471 du 8 juin 1999 tendant à protéger
les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre
les termites et autres insectes xylophages;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète
Art. 1. - La déclaration en mairie de la présence
de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue
à (article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, est
adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou bien déposée contre décharge en mairie.
La déclaration précise l'identité du déclarant
et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle
mentionne les indices révélateurs de la présence
de termites et peut 3 cette fin être accompagnée de
(état parasitaire mentionné à (article 6 du
présent décret. Elle est datée et signée
par le déclarant.
Art. 2. - L'arrêté préfectoral, prévu
à l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, pris
sur proposition ou après consultation des conseils municipaux
intéressés et délimitant les zones contaminées
par les termites ou susceptibles de l'être à court
terme, est affiché pendant trois mois dans les mairies des
zones concernées.
Mention de l'arrêté et des modalités de consultation
de celui-ci est insérée en caractères apparents
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans
le département.
Les effets juridiques attachés à la délimitation
des zones ont pour point de départ l'exécution de
l'ensemble des formalités de publicité mentionnées
aux alinéas précédents, la date à prendre
en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier
jour où il est effectué.
L'arrêté est en outre publié au Recueil des
actes administratifs de la préfecture.
L'arrêté et ses annexes éventuelles peuvent
être consultés dans les mairies des communes concernées
ainsi qu'à la préfecture.
Le préfet adresse pour information copie de l'arrêté
à la chambre départementale des notaires et aux barreaux
constitués près les tribunaux de grande instance dans
le ressort desquels sont situées ces zones, ainsi qu'au Conseil
supérieur du notariat.
L'arrêté préfectoral portant modification ou
suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités
et mesures de publicité
Art. 3. - La déclaration en mairie des opérations
d'incinération sur place ou de traitement avant transport
des bois et matériaux contaminés par les termites,
prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de
la loi du 8 juin 1999 susvisée en cas de démolition
d'un bâtiment situé dans les zones délimitées
par arrêté préfectoral, est adressée
par la personne qui a procédé à ces opérations
au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou bien
déposée contre décharge à la mairie.
La déclaration précise l'identité de la personne
ayant procédé à ces opérations et mentionne
les éléments d'identification de l'immeuble d'où
proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés
par les termites ainsi que la nature des opérations d'incinération
ou de traitement effectuées et le lieu de mise en décharge
des matériaux. Elle est datée et signée par
le déclarant.
Art. 4. - Le fait, pour les personnes ayant l'obligation de déclarer
la présence de termites en application de l'article 2 de
la loi du 8 juin 1999 susvisée, de ne pas effectuer cette
déclaration est puni des peines prévues pour les contraventions
de la 3° classe.
Le fait, pour la personne, qui, en cas de démolition de bâtiment
situé dans une zone délimitée par arrêté
préfectoral, dispose de bois ou matériaux contaminés
par les termites, de ne pas avoir procédé aux opérations
d'incinération ou de traitement avant transport exigées
au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 8 juin
1999 susvisée est puni des peines prévues pour les
contraventions de la 5° classe.
Le fait, pour la personne quia procédé aux susdites
opérations d'incinération ou de traitement, de ne
pas effectuer la déclaration conformément aux dispositions
de l'article 3 du présent décret est putti des peines
prévues pour les contraventions de la 4° classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement des infractions définies ci-dessus
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités
prévues à l'article 131-41 du même code.
La récidive des contraventions prévues au deuxième
alinéa du présent article est punie conformément
aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
Art. 5. - L'intitulé du titre 111 du livre Ier de la partie
Réglementaire du code de la construction et de l'habitation
est ainsi rédigé : « Chauffage et ravalement
des immeubles. - Lutte contre les termites ». Ce même
titre est complété par un chapitre 111 ainsi rédigé
« CHAPITRE III
« Lutte contre let termites
«Art. R. 133-1. - L'injonction de procéder à
la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à
l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et
notifiée au propriétaire de l'immeuble.
« Le propriétaire justifie du respect de l'obligation
de recherche de termites en adressant au maire un état parasitaire,
établi par une personne exerçant l'activité
d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites,
indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant
pu être visitées, les éléments infestés
ou ayant été infestés par la présence
de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son
établissement.
« Le propriétaire justifie du respect de l'obligation
de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication
en adressant au maire une attestation, établie par une personne
exerçant l'activité de traitement et de lutte contre
les termites distincte de la personne ayant établi l'état
parasitaire prévu à l'alinéa précédent,
certifiant qu'il a été procédé aux travaux
correspondants.
« Art. R. 133-2. ? Le fait pour le propriétaire de
ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites
ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs
ou d'éradication selon les modalités prévues
à l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour
les contraventions de 5° classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement des infractions définies ci-dessus
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités
prévues à l'article 131-41 du même code.
« La récidive des contraventions prévues au
présent article est punie conformément aux dispositions
de l'article 132-11 du code pénal. »
Art. 6. - L'état parasitaire, prévu à l'article
8 de la loi du 8 juin 1999 susvisée et mentionné à
l'article 1° du présent décret et au deuxième
alinéa de l'article R. 133-1 du code de la construction et
de l'habitation, identifie l'immeuble concerné, indique les
parties visitées et celles n'ayant pu être visitées,
les éléments infestés ou ayant été
infestés par la présence de termites et ceux qui ne
le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
L'état parasitaire est établi conformément
au modèle défini par arrêté du ministre
chargé de la construction et de l'habitation.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l'équipement, des transports et du logement, le ministre
de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat
au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 21100.
LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
JEAN?CLAUDE GAYSSOT
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ÉLISABETH GUIGOU
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN GLAVANY
Le secrétaire d'Etat au logement, LOUIS BESSON
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Décret
n°99-484 du 9 juin 1999
relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme prévues
à l'article L. 32-5 du Code de la santé publique
et modifiant le Code de la santé publique
ART
1er. II est ajouté dans la section unique « Mesures
d'urgence contre le saturnisme » du chapitre IV, titre 1er,
livre 1er, du Code de la santé publique, les articles R.
32-8 à R. 32-12 ainsi rédigés :
ART. R. 32-8. Les zones à risque d'exposition au plomb,
mentionnées à l'article L. 32-5, sont délimitées
au vu des résultats des diagnostics réalisés
en application de l'article L. 32-1 ou pour tenir compte de l'existence
d'immeubles insalubres ou dégradés.
« Le plan des zones à risque d'exposition au plomb
est fixé par arrêté du préfet après
avis du conseil départemental d'hygiène auquel le
maire concerné ou, le cas échéant, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale
ayant compétence en matière de logement concerné
est invité à présenter ses observations,
et après avis du conseil municipal ou, le cas échéant,
de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale ayant compétence
en matière de logement. Cet avis est réputé
favorable à l'issue d'un délai de deux mois à
compter de la saisine, par le préfet, du maire ou du président
de l'établissement public.
« ART. R. 32-9.La publicité de l'arrêté
du préfet délimitant les zones à risque est
assurée par son affichage pendant un mois à la mairie
du lieu de situation des biens compris dans ces zones. Mention
de l'arrêté et des modalités de consultation
de celui-ci est insérée dans deux journaux diffusés
dans le département.
« L'arrêté prend effet à compter de
l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité
mentionnées à l'alinéa précédent.
La date à prendre en considération pour l'affichage
en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
« Le préfet adresse, sans délai au Conseil
supérieur du notariat, à la chambre départementale
des notaires et aux barreaux constitués près les
tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées
les zones à risque d'exposition au plomb, copie des arrêtés
ayant pour effet de les instituer ou de les supprimer.
« ART. R. 32-10.L'état des risques d'accessibilité
au plomb établi en application de l'article L.32-5 identifie
toute surface comportant un revêtement avec présence
de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode
d'analyse utilisée ainsi que l'état de conservation
de chaque surface.
« ART. R. 32-11.L'état mentionné à
l'article précédent est dressé par un contrôleur
technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du
Code de la construction et de l'habitation ou par un technicien
de la construction qualifié ayant contracté une
assurance professionnelle pour ce type de mission.
« ART. R. 32-12.Lorsque l'état révèle
la présence de revêtements contenant du plomb en
concentration supérieure au seuil défini en application
de l'article R. 32-2, il lui est annexé une note d'information
générale à destination du propriétaire
lui indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants
et pour les personnes éventuellement amenées à
faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné
; cette note d'information est conforme au modèle approuvé
par arrêté des ministres en charge de la construction
et de la santé. Cet état est communiqué par
ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble concerné et à toute personne physique
ou morale appelée à effectuer des travaux de cet
immeuble ou partie d'immeuble. II est tenu par le propriétaire
à disposition des agents ou services mentionnés
aux articles L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le cas échéant,
aux inspecteurs du travail et aux agents du service prévention
des organismes de sécurité sociale.
« Le vendeur ou son mandataire informe le préfet
en lui transmettant une copie de l'état des risques révélant
une accessibilité au plomb. »
<ART. 2. - Le d du 1° de l'article R. 123-19 du Code de
l'urbanisme est ainsi rédigé
« d) Le plan des zones à risque d'exposition au plomb
défini en application de l'article L. 32-5 du Code de la
santé publique. »
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Loi
n°98-657 du 29 juillet 1998 (article 123)
Section
2 : Mesures d'urgence contre le saturnisme
Article L32-1
(inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art.
123 2° Journal Officiel du 31 juillet 1998)Tout médecin
qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure
doit, après information de la personne exerçant l'autorité
parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel,
du médecin du service de l'Etat dans le département
compétent en matière sanitaire et sociale qui en informe
le médecin responsable du service départemental de
la protection maternelle et infantile. Par convention entre le représentant
de l'Etat dans le département et le président du conseil
général, le médecin responsable du service
départemental de la protection maternelle et infantile peut
être en charge de recueillir, en lieu et place des services
de l'Etat, la déclaration du médecin dépistant.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
de transmission des données et en particulier la manière
dont l'anonymat est protégé. Le médecin recevant
la déclaration informe le représentant de l'Etat dans
le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans
l'immeuble ou la partie d'immeuble habité ou fréquenté
régulièrement par ce mineur. Le représentant
de l'Etat dans le département fait immédiatement procéder
par ses propres services ou par un opérateur agréé
à un diagnostic sur cet immeuble, ou partie d'immeuble, afin
de déterminer s'il existe un risque d'intoxication au plomb
des occupants. Il procède de même lorsqu'un risque
d'accessibilité au plomb pour les occupants d'un immeuble
ou partie d'immeuble est porté à sa connaissance.
Article L32-2
(inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art.
123 2° Journal Officiel du 31 juillet 1998)1° Dans le cas
où le diagnostic auquel il a été procédé
dans les conditions mentionnées à l'article L. 32-1
se révèle positif, ou dans celui où on dispose
d'un diagnostic de même portée, préalablement
établi en une autre circonstance dans les mêmes conditions
que précédemment, le représentant de l'Etat
dans le département en informe le médecin du service
de l'Etat dans le département compétent en matière
sanitaire et sociale. Celui-ci invite les familles de l'immeuble
ayant des enfants mineurs à adresser ceux-ci en consultation
à leur médecin traitant, à un médecin
hospitalier ou à un médecin de prévention.
Le représentant de l'Etat dans le département notifie
en outre au propriétaire, ou au syndicat des copropriétaires,
son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé,
à leurs frais, pour supprimer le risque constaté,
les travaux nécessaires, dont il précise la nature,
après avis des services ou de l'opérateur mentionné
à l'article L. 32-1.2° Dans un délai de dix jours
à compter de la notification de la décision du représentant
de l'Etat dans le département, le propriétaire ou
le syndicat des copropriétaires peut soit contester la nature
des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant
de l'Etat dans le département son engagement de procéder
à ceux-ci dans un délai d'un mois à compter
de la notification.3° Dans le premier cas, le président
du tribunal de grande instance ou son délégué
statue en la forme du référé. Sa décision
est, de droit, exécutoire à titre provisoire.4°
A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire
ou du syndicat des copropriétaires dans un délai de
dix jours à compter de la notification, le représentant
de l'Etat dans le département fait exécuter les travaux
nécessaires à leurs frais.
Article L32-3
(inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art.
123 2° Journal Officiel du 31 juillet 1998)Si le propriétaire
ou le syndicat des copropriétaires s'est engagé à
réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans
le département procède, un mois après la notification
de sa décision, à un contrôle des lieux afin
de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée.
Si l'accessibilité subsiste, le représentant de l'Etat
dans le département procède comme indiqué au
4° de l'article L. 32-2. A l'issue des travaux, le représentant
de l'Etat dans le département fait procéder à
un contrôle des locaux afin de vérifier que l'accessibilité
au plomb est supprimée.
Article L32-4
(inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art.
123 2° Journal Officiel du 31 juillet 1998)Si la réalisation
des travaux mentionnés aux articles L. 32-2 et L. 32-3 nécessite
la libération temporaire des locaux, le représentant
de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires
pour assurer l'hébergement provisoire des occupants.Le coût
de réalisation de travaux et, le cas échéant,
le coût de l'hébergement provisoire des occupants sont
mis à la charge du propriétaire. La créance
est recouvrée comme en matière de contributions directes.En
cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire
ou le propriétaire aux personnes chargées de procéder
au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de réaliser
les travaux, le représentant de l'Etat dans le département
saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant
en la forme du référé, fixe les modalités
d'entrée dans les lieux.Le représentant de l'Etat
dans le département peut agréer des opérateurs
pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus
dans la présente section et pour faire réaliser les
travaux.Les conditions d'application de la présente section,
en particulier les modalités de détermination du risque
d'intoxication au plomb et celles auxquelles doivent satisfaire
les travaux prescrits pour supprimer le risque d'accessibilité,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L32-5
(inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art.
123 2° Journal Officiel du 31 juillet 1998)Un état des
risques d'accessibilité au plomb est annexé à
toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, à
tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble
affecté en tout ou partie à l'habitation, construit
avant 1948 et situé dans une zone à risque d'exposition
au plomb délimitée par le représentant de l'Etat
dans le département. Cet état doit avoir été
établi depuis moins d'un an à la date de la promesse
de vente ou d'achat ou du contrat susvisé.Les fonctions d'expertise
ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité
d'entretien ou de réparation de cet immeuble.Aucune clause
d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut
être stipulée à raison des vices constitués
par l'accessibilité au plomb si l'état mentionné
au premier alinéa n'est pas annexé aux actes susvisés.Lorsque
l'état annexé à l'acte authentique qui réalise
ou constate la vente révèle une accessibilité
au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le représentant
de l'Etat dans le département. Celui-ci met en oeuvre en
tant que de besoin les dispositions prévues aux articles
L. 32-2, L. 32-3 et L. 32-4.Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent article et notamment
les conditions de publicité du zonage prévu au premier
alinéa.
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Guide
méthodologique pour la réalisation
de l'état des risques d'accessibilité au plomb
1. domaine d'application
2. textes de référence
3.objectif et étendue de l'état des risques d'accessibilité
au plomb
4.définitions
5. méthodologie de l'inspection
5.1-déroulement général de l'inspection
5.2-méthodes d'analyse du plomb
5.2.1-grandeurs utilisables et seuils réglementaires
5.2.2-analyse de terrain
5.2.2.1-mesure par appareil portable à fluorescence X
5.2.2.2-tests colorimétriques
5.2.3-analyse en laboratoire
5.2.3.1-prélèvement de revêtements
5.2.3.2-analyse chimique
5.3-choix des emplacements à analyser et nombre d'analyses
du plomb
5.3.1-détermination des unités de diagnostic du
bâtiment à analyser
5.3.2-nombre d'analyses
5.3.3-choix des emplacements de mesure ou de prélèvement
5.4-état de conservation des revêtements
6.état des risques d'accessibilité
7.actualisation de l'état des risques d'accessibilité
Annexe 1 : détermination de la concentration massique en
plomb
Annexe 2 : note d'information générale sur les risques
liés à la présence de revêtements contenant
du plomb
Guide méthodologique pour la réalisation
de l'état des risques d'accessibilité au plomb
1- Domaine d'application
Le présent document est un guide pour l'application de
l'article L.1334-5 (ex L 32.5) du code de la santé publique
qui dispose que : "Un état des risques d'accessibilité
au plomb est annexé à toute promesse unilatérale
de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou
constatant la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie
à l'habitation, construit avant 1948 et situé dans
une zone à risque d'exposition au plomb délimitée
par le représentant de l'Etat dans le département."
Les zones ainsi délimitées par le préfet
peuvent être consultées en préfecture, dans
les mairies concernées par ces zones, auprès des
notaires et dans les plans d'occupation des sols.
Le présent guide peut être mis en oeuvre dans d'autres
circonstances, notamment lorsqu'un propriétaire souhaite
connaître les risques liés au plomb des peintures
dans son immeuble afin de prévenir un risque d'intoxication
ou adapter un programme de maintenance.
Les principes méthodologiques ci-après sont destinés
à garantir l a qualité de l'état des risques
d'accessibilité au plomb.
2- Textes de référence
- article L 1334-5 (anciennement L 32-5) du code de la santé
publique (loi n° 98-657 du 29 juillet, article 123)
- articles R 32-10 , R 32.11 et R 32-12 du code de la santé
publique (décret n° 99-484 du 9 juin 1999)
- article R 32-2 du code de la santé publique (décret
n° 99-483 du 9 juin 1999)
- arrêté du 12 juillet 1999 fixant le modèle
de la note d'information à joindre à un état
des risques d'accessibilité au plomb révélant
la présence de revêtements contenant du plomb.
3- Objectif et étendue de l'état des risques d'accessibilité
au plomb
L'article R 32-10 du code de la santé publique dispose
que "l'état des risques d'accessibilité au
plomb établi en application de l'article L 32 - 5 (L.1334-5)
i dentifie toute surface comportant un revêtement avec présence
de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode
d'analyse utilisée ainsi que l'état de conservation
de chaque surface."
L'objectif de l'état des risques est donc de répondre
aux questions suivantes :
- les revêtements des éléments de construction
de l'immeuble ou partie d'immeuble contiennent-ils du plomb ?
Si oui, où et à quelle concentration ?
- des revêtements contenant du plomb présentent-ils
un risque d'accessibilité ?
Si oui, de quelle nature et de quelle importance ?
La réponse à ces questions permet de connaître
:
- le danger potentiel (pour les occupants et les professionnels
du bâtiment) lié à la présence de revêtements
en bon état qui contiennent du plomb.
- le danger immédiat (pour les occupants) lié à
la présence de surfaces dégradées contenant
du plomb.
L'article L 1334-5 (anciennement L 32-5) du code de la santé
publique dispose que : " Aucune clause d'exonération
de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée
à raison des vices constitués par l'accessibilité
au plomb si l'état mentionné au premier alinéa
n'est pas annexé aux actes susvisés".
En conséquence, l'exonération de la garantie des
vices cachés a le même champ d'application que l'état
des risques.
Les éléments suivants définissent le champ
obligatoire du diagnostic. Un champ plus large peut être
retenu par le commanditaire./
Si le bien immobilier mis en vente est régi par la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriétés)
l'état des risques porte sur les parties privatives mises
en vente. Si l'état des risques n'a pas été
réalisé sur les parties communes, le vendeur ne
pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés
concernant ces parties communes. Sa responsabilité pourra
être recherchée, solidairement avec les autres copropriétaires.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie
à des usages autres que l'habitation, l'état des
risques porte sur les parties affectées à l'habitation.
Dans les locaux annexes de l'habitation, l'état des risques
porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant,
tels que buanderie, combles habitables, cave, garage...
L'état des risques porte sur toutes les surfaces situées
à l'intérieur des locaux. Concernant les surfaces
extérieures, il porte au moins sur les balcons et les faces
extérieures des portes et fenêtres.
La recherche de canalisations en plomb, pour l'évaluation
des risques liés à la dissolution de plomb dans
l'eau potable, ne fait pas partie des objectifs de l'état
des risques d'accessibilité au plomb au sens de l'article
R 32-10 du code de la santé publique.
4- Définitions
Pour la compréhension du présent document, on adoptera
les définitions suivantes :
- unité de diagnostic du bâtiment : 1 ou plusieurs
éléments de construction considérés
comme une même unité à analyser
(cf 5.3.1).
- croquis des locaux : schéma (à défaut de
plan) destiné au repérage des locaux, des éléments
de construction des unités
de diagnostic.
- état des risques d'accessibilité au plomb : rapport
final de l'inspection réalisée dans l'immeuble ou
partie d'immeuble pour
la recherche du plomb dans les revêtements et l'évaluation
de leur état de conservation.
- inspecteur : personne chargée de l'inspection. Conformément
à l'article R 32-11 du code de la santé publique,
l'inspecteur
est un contrôleur technique agréé au sens
de l'article L 111-25 du code de la construction et de l'habitation
ou bien un
technicien de la construction qualifié ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission.
- inspection : acte qui comprend la visite des locaux, la réalisation
de mesures XRF et/ou de prélèvements, le relevé
d'informations, l'interprétation des résultats et
la rédaction d'un rapport faisant "état des
risques d'accessibilité au plomb".
- locaux : Ils correspondent en général à
une pièce (salle de séjour, WC...). Ce peut être
aussi : couloir, hall, paliers,
appentis, etc.
Les locaux doivent être désignés selon une
appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer
dans le temps. Les
noms d'usage peuvent être insuffisants.
- mission : commande passée par le commanditaire pour la
réalisation de l'état des risques d'accessibilité.
Il est important
que la mission soit définie précisément,
notamment concernant les biens immobiliers visés. Si des
analyses chimiques sont
réalisées, le laboratoire est un sous-traitant de
l'organisme chargé de la mission.
- revêtements susceptibles de contenir du plomb : peinture,
enduit, revêtement mural contenant un film de plomb, feuille
d'étanchéité au plomb.
- substrat : matériau sur lequel un revêtement est
appliqué : plâtre, bois, brique, métal...
- XRF : (abréviation de X-ray fluorescence ou fluorescence
X) Méthode d'analyse non destructive consistant à
provoquer et
mesurer une émission de rayons X caractéristiques
de l'élément chimique à analyser.
5- Méthodologie de l'inspection
En application des articles L 1334-5 et R 32-11 du code de la
santé publique, l'état des risques "est dressé
par un contrôleur technique agréé au sens
de l'article L 111-25 du code de la construction et de l'habitation
ou par un technicien de la construction ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission".
"Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives
de toute autre activité d'entretien ou de réparation
de cet immeuble".
5.1- déroulement général de l'inspection
L'inspecteur doit effectuer une visite exhaustive des locaux objets
de la mission.
Si la désignation des locaux est susceptibles de prêter
à confusion, il utilise un plan ou à défaut
réalise un croquis des locaux.
Il dresse la liste détaillée des locaux visités.
Si des locaux n'ont pas été visités, il en
dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles
ces locaux n'ont pas été visitées.
L'inspecteur établit pour chaque local visité des
unités de diagnostic du bâtiment susceptibles de
présenter des revêtements contenant du plomb.
Il réalise des mesures XRF et/ou fait des prélèvements
de revêtements et envoie ceux-ci pour analyse chimique à
un laboratoire compétent. Il interprète les résultats
qui lui sont fournis par le laboratoire.
Il qualifie l'état de conservation du revêtement
de chaque unité de diagnostic, sauf lorsque les mesures
XRF ont donné des concentrations en plomb inférieures
au seuil réglementaire.
Il rédige un rapport détaillé.
5.2- méthodes d'analyse du plomb
5.2.1- grandeurs utilisables et seuils réglementaires
En application de l'article R 32.12 du Code de la Santé
Publique, les seuils de concentration en plomb sont définis
par l'article 4 de l'arrêté du 12 juillet 1999 "relatif
au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures"
(seuls les seuils définis par cet arrêté sont
à prendre en considération; la méthode de
diagnostic qu'il présente n'est pas applicable à
la réalisation des états des risques d'accessibilité
tels qu'ils sont définis par l'article L 1334-5 du code
de la santé publique).
En conséquence, l'état des risques est considéré
comme positif pour une unité de diagnostic lorsque au moins
l'une des conditions suivantes est vérifiée pour
au moins une des mesures réalisées sur cette unité
:
"-soit la concentration surfacique en plomb total mesurée
à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X
est supérieure ou égale à 1 milligramme par
centimètre carré (1mg/cm²);
- soit la concentration massique en plomb total mesurée
en laboratoire sur un échantillon est supérieure
ou égale à 5 milligrammes par gramme (5mg/g);
- soit la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée
en laboratoire sur un échantillon est supérieure
ou égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g)."
5.2.2- analyse de terrain
5.2.2.1- mesure par appareil portable à fluorescence X
La nécessité d'une connaissance exhaustive de la
présence ou de l'absence de revêtements contenant
du plomb dans l'immeuble oblige à réaliser un nombre
important d'analyses. Les appareils portatifs à fluorescence
X permettent de les réaliser rapidement. Ils donnent à
l'inspecteur une connaissance immédiate du résultat
qui peut lui permettre d'optimiser le nombre de points de mesure.
C'est une méthode non destructive et qui évite la
dissémination de poussières de plomb éventuellement
liée au prélèvement. La fluorescence X permet
de déceler une peinture au plomb sous un papier peint ou
une moquette murale.
Cette méthode sera donc utilisée préférentiellement.
Les appareils à fluorescence X sont soumis aux obligations
réglementaires concernant les sources radioactives scellées.
Le détenteur de l'appareil et son utilisateur doivent connaître
et respecter ces obligations. L'entreprise intervenante doit donc
disposer d'une personne possédant une attestation de compétence
en radioprotection, délivrée par un organisme agréé.
Les appareils à fluorescence X sont utilisés selon
la méthodologie préconisée par leur fabricant
et dans les limites de leur précision. Le calibrage de
l'appareil devra être vérifié en début
d'inspection.
Lorsque la différence entre la valeur mesurée et
le seuil réglementaire est inférieure à la
valeur de la précision, la mesure doit être classée
comme "non concluante". Elle sera renouvelée
sur un autre point de l'unité de diagnostic analysée,
ou bien il sera pratiqué un prélèvement pour
analyse chimique.
La valeur retenue pour une unité de diagnostic sera la
valeur mesurée la plus élevée, sous réserve
d'écarter les valeurs aberrantes.
5.2.2.2- tests colorimétriques
L'utilisation de tests colorimétriques de terrain n'est
pas admise pour la réalisation de l'état des risques
d'accessibilité. En effet, il s'agit de méthodes
qualitatives, ne répondant pas à l'exigence de mesurer
de la concentration en plomb fixée par l'article R 32-10
du code de la santé publique. La non détection de
plomb par un test colorimétrique ne garantit pas que la
concentration en plomb est effectivement inférieure aux
seuils réglementaires.
5.2.3- analyse en laboratoire
5.2.3.1- prélèvement de revêtements
Un prélèvement du revêtement pour analyse
chimique en laboratoire est effectué lorsque l'inspecteur
ne dispose pas d'un appareil XRF, ou bien lorsque la mesure XRF
n'est pas possible (exemple des surfaces insuffisamment planes
ou difficiles d'accès pour l'appareil de mesure, ou mesures
non concluantes au regard de la précision de l'appareil
-cf. ci-dessus).
S'il s'agit de peinture, le prélèvement sera réalisé
sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un
échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions
(surface de l'ordre de 1x1 cm). L'ensemble des couches de peinture
sera prélevé, en veillant à inclure la couche
la plus profonde. On évitera le prélèvement
de substrat qui risque d'avoir pour effet de diluer la concentration
de plomb de l'échantillon.
Le prélèvement d'un revêtement sera fait avec
les précautions nécessaires pour éviter la
dissémination de poussière. Si les locaux sont occupés
ou risquent d'être occupés sans réalisation
préalable de travaux, une réparation des points
de prélèvement sera effectuée.
5.2.3.2- analyse chimique
Des indications relatives à la méthode d'analyse
chimique en laboratoire sont fournies en annexe n°1.
5.3- choix des emplacements à analyser et nombre d'analyses
du plomb
Les principes suivants visent à guider la réalisation
de l'échantillonnage des points d'analyse. L'inspecteur
garde toutefois la responsabilité de ses choix.
5.3.1- détermination des unités de diagnostic du
bâtiment à analyser
L'analyse de chaque élément de construction peut
conduire à des redondances inutiles. C'est pourquoi, les
éléments de construction seront groupés en
associations d'éléments constituant l'unité
à analyser, et qu'on dénommera "unités
de diagnostic". On n'associera que des éléments
de construction présentant de façon évidente
un même historique en matière de produits de recouvrement.
On pourra considérer par exemple chacune des associations
suivantes comme une seule unité de diagnostic.
- une porte et son huisserie (sans distinguer jambage, chambranle,
linteau, etc),
- l'ensemble des plinthes d'une pièce
- une paroi murale.
On ne groupera pas dans la même unité de diagnostic.
- des éléments de construction ayant des substrats
différents (les pans de bois doivent être analysés
séparément du reste d'une paroi murale par exemple),
- les côtés extérieur et intérieur
d'un élément (portes, fenêtres...)
- des éléments de construction appartenant à
des locaux différents, même contigus (si une porte
intérieure et son huisserie sont regroupés dans
une même unité de diagnostic, les 2 faces sont à
analyser séparément car appartenant à des
locaux différents).
S'il existe des raisons permettant de supposer que des éléments
de construction sont d'âge différent (porte récente
sur un chambranle ancien par exemple) ou ont été
recouverts de revêtements différents (par exemple
mur en allège sous fenêtre peint à l'origine
avec la fenêtre, le reste du mur n'étant pas peint),
ils doivent être analysés séparément.
Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture
sont connues, l'inspecteur devra en tenir compte pour une définition
plus précise des unités de diagnostic.
Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un
revêtement contenant du plomb doivent être analysées
ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.
Cela comprend les surfaces recouvertes d'un matériau mince
(papier peint, toile de verre, moquette murale...).
Pour les locaux de très faible surface (réduits,
placards...) une définition plus souple de l'unité
de diagnostic pourra être adoptée.
Lorsque, à l'évidence, il n'y a pas de revêtement,
la recherche de plomb n'est pas nécessaire (béton,
pierre apparente, brique, carrelage, faïence...). Les revêtements
susceptibles de contenir du plomb peuvent avoir été
recouverts par d'autres matériaux (papier peint, moquette
murale, toile de verre...) : dans ce cas, la recherche d'un éventuel
revêtement sous-jacent contenant du plomb ne peut être
écartée.
Dans tous les cas, il ne devra y avoir aucune ambiguïté
sur l'étendue des surfaces que représente chaque
unité de diagnostic définie par l'inspecteur.
5.3.2- nombre d'analyses
Chaque unité de diagnostic doit faire l'objet d'au moins
deux analyses.
Lorsque l'inspection est réalisée à l'aide
d'un appareil XRF, le nombre d'analyses peut être adapté
au cours de l'inspection :
- une seule mesure peut suffire sur une unité de diagnostic,
si elle montre la présence de plomb à une concentration
supérieure au seuil réglementaire (toutefois, une
deuxième mesure réduira le risque d'erreur de mesure),
- lorsqu'il s'avère que certaines unités de diagnostics
contiennent majoritairement du plomb, la constatation de l'absence
de plomb sur une unité de diagnostic similaire peut être
utilement confirmée par une troisième mesure,
- les résultats des mesures peuvent amener l'inspecteur
à affiner la définition des unités de diagnostic.
Il est possible d'alléger le nombre d'analyses lorsque
l'inspection est réalisée avec un appareil XRF.
Toutefois, la justification de l'allègement du nombre d'analyses
doit être mentionnée dans le rapport.
Les peintures au plomb ont en général été
appliquées lors de la construction du bâtiment, selon
une logique que l'inspection aura du mettre en évidence.
S'il apparaît en cours d'inspection, à partir des
mesures déjà réalisées, qu'un type
d'unité de diagnostic du bâtiment est systématiquement
recouvert d'un revêtement au plomb à une concentration
supérieure au seuil réglementaire, il sera alors
possible de considérer que des unités de diagnostic
similaires qui n'ont pas été analysées sont
également recouvertes d'un revêtement au plomb à
une concentration supérieure au seuil réglementaire.
Par contre, le raisonnement inverse est impossible : on ne pourra
pas considérer des unités de diagnostic comme exemptes
de plomb sous prétexte que des unités de diagnostic
similaires sont exemptes de plomb. Ce serait prendre le risque
de "faux négatifs" qui peut avoir des conséquences
en matière de santé.
5.3.3- choix des emplacements de mesure ou de prélèvement
La peinture au plomb recouvrant au départ une unité
de diagnostic de façon uniforme a pu disparaître
par endroits. La réalisation des analyses à des
emplacements inadéquats aboutira à une conclusion
faussement négative. Il faut donc choisir les emplacements
de mesure ou de prélèvement sur les parties de l'unité
de diagnostic qui ont la plus forte probabilité de présence
de plomb.
Les deux analyses sur une unité de diagnostic doivent être
réalisées sur des emplacements différents,
par exemple :
- si l'unité de diagnostic est une porte et son huisserie,
on pourra faire une analyse sur le chambranle et une analyse sur
la porte,
- si l'unité de diagnostic est une paroi murale, on fera
une analyse en partie basse et l'autre en partie haute.
5.4- état de conservation des revêtements
La description de l'état de conservation des revêtements
a pour but de juger s'il existe un risque d'accessibilité
au plomb.
Si l'inspection est réalisée à l'aide d'un
appareil XRF, seuls les revêtements contenant du plomb à
une concentration supérieure à 1mg/cm² font
l'objet de cette description.
Pour les revêtements faisant l'objet de prélèvements,
les résultats de l'analyse chimique seront connus seulement
après la visite. Par conséquent, la description
de leur état de conservation doit être systématique
lors de la visite ou bien elle doit faire l'objet d'une deuxième
visite lorsque les résultats d'analyse sont connus.
L'état de conservation de la peinture ou de l'enduit d'une
unité de diagnostic du bâtiment est caractérisé
par :
- le type de dégradation : écaillage, cloquage,
faïençage, craquage, pulvérulence, usure par
friction, traces de chocs, grattage, fissuration...
- l'étendue de la dégradation (exprimée en
m²), sa localisation et sa fréquence.
S'il s'agit d'une peinture au plomb présente sous un papier
peint, seul l'état de cette peinture importe pour ce qui
en est visible.
6- Etat des risques d'accessibilité
L'état des risques d'accessibilité est constitué
par le rapport complet de l'inspection.
Sa présentation sera faite avec un souci de clarté.
Ce rapport comprend les informations et documents suivants :
- la liste complète des pièces constituant le rapport,
annexes comprises, et le nombre total de pages,
- l'identification et les coordonnées du commanditaire
de l'état des risques,
- l'identification et les coordonnées de l'organisme chargé
de la mission, l'identification de l'inspecteur et sa signature,
- les références du contrat d'assurance de l'organisme
chargé de la mission,
- la ou les date(s) d'inspection et la date du rapport,
- l'adresse et la localisation du bien immobilier qui a fait l'objet
de la mission,
- la description du bien immobilier objet de l'inspection, en
indiquant s'il fait partie d'un ensemble immobilier (dont on donnera
alors une description sommaire), en indiquant s'il est habité
lors de la visite, notamment par des enfants (en précisant
leur âge) et, en cas de vente prévue, si il doit
être vendu vide d'occupants, lorsque cette information est
disponible.,
- le plan ou le croquis des locaux éventuels (cf.5.1),
- la liste détaillée des locaux visités et
des locaux non, visités, avec l'explication de l'absence
de visite, et la liste, par local visité, des unités
de diagnostic susceptibles de présenter des revêtements
contenant du plomb,
- le type d'appareil XRF utilisé le cas échéant,
- pour chaque unité de diagnostic du bâtiment :
- les résultats en mg/cm² de la ou des mesures XRF
réalisées,
- le numéro du ou des échantillons éventuellement
prélevés,
- si des analyses chimiques ont été réalisées
:
- les résultats d'analyses de tous les échantillons
prélevés,
- l'identification du laboratoire et l'indication des méthodes
utilisées,
- pour chaque unité de diagnostic, l'indication du dépassement
ou du non dépassement du seuil réglementaire de
concentration en plomb,
- pour chaque unité de diagnostic dépassant le seuil
réglementaire, la description de son état de conservation
et, le cas échéant, l'étendue des dégradations
et leur localisation,
- un résumé et une conclusion de l'état des
risques rédigés selon les principes ci-après
,
- en cas de présence de revêtements contenant du
plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire,
une note d'information rédigée selon le modèle
de l'arrêté du 12 juillet 199 (cf. annexe 2).
Les informations et documents précités pourront
être fondus dans des documents synthétiques.
Lorsque l'état des risques révèle la présence
de revêtements contenant du plomb en concentration supérieure
au seuil réglementaire, le résumé et la conclusion
de l'état des risques sont intégrés à
la note d'information prévue par l'article R 32.12 du code
de la santé publique, conformément au modèle
annexé à l'arrêté du 12 juillet 199.
Le résumé de l'état des risques contient
:
1. la liste des locaux visités et des locaux non visités
2. la liste des locaux dans lesquels des peintures au plomb ont
été identifiées, le cas échéant
3. la liste des locaux dans lesquels des peintures au plomb sont
dégradées, le cas échéant.
La conclusion de l'état des risques comprend selon les
résultats la ou les mentions suivantes :
1. L'état des risques n'a pas révélé
la présence de revêtements contenant du plomb,
2. L'état des risques a révélé la
présence de revêtements contenant du plomb,
3.L'état des risques a révélé la présence
de revêtements dégradés contenant du plomb.
En cas de présence de revêtements contenant du plomb
à une concentration supérieure au seuil réglementaire,
la conclusion rappellera en ces termes au propriétaire
les obligations d'information qui lui sont faites par le code
de la santé publique " Selon l'article R 32.12 du
code de la santé publique le propriétaire doit communiquer
l'état des risques d'accessibilité aux occupants
de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné et à
toute personne physique ou morale appelée à effectuer
des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Cette communication
consiste à transmettre une copie complète du présent
document, annexes comprises".
De plus, en cas de présence de revêtements dégradés
contenant du plomb à une concentration supérieure
au seuil réglementaire, la conclusion rappellera en ces
termes au propriétaire l'obligation d'information du préfet
: "Selon les articles L 1334-5 et R 32.12 du code de la santé
publique, lorsque l'état annexé à l'acte
authentique qui réalise ou constate la vente révèle
une accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire
en informe le préfet en lui transmettant une copie de l'état
des risques".
7- Actualisation de l'état des risques d'accessibilité
L'article L 1334-5 du code de la santé publique dispose
que l'état des risques "doit avoir été
établi depuis moins d'un an à la date de la promesse
de vente ou d'achat ou du contrat..." La raison en est que
l'état des peintures peut évoluer rapidement. Si
un précédent état des risques d'accessibilité
a été établi depuis plus d'un an, il est
donc nécessaire de l'actualiser.
Il peut être aussi souhaité par un propriétaire
d'actualiser l'état des risques à la suite de travaux
de suppression ou de recouvrement du plomb.
L'inspecteur chargé de l'actualisation de l'état
des risques d'accessibilité, devra vérifier au préalable
que l'état des risques réalisé précédemment
est conforme aux principes du présent guide. Dans le cas
contraire, il devra le compléter ou le refaire.
L'actualisation de l'état des risques ne nécessitera
pas en général de refaire des analyses du plomb
des revêtements. L'inspection se limitera à l'évaluation
de l'état des unités de diagnostic dont le précédent
état des risques a montré qu'ils avaient des revêtements
contenant du plomb au delà du seuil réglementaire.
Au cas où des travaux ayant fait disparaître les
revêtements contenant du plomb ont été réalisés
depuis le précédent état des risques, des
analyses seront nécessaires pour attester la suppression
du plomb.
Le nouvel état des risques d'accessibilité sera
constitué par le rapport de la nouvelle inspection. Il
comprendra des éléments listés au paragraphe
6 à l'exception des listes et résultats d'analyses
demeurés inchangés. Il exposera clairement les modifications
intervenus.
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Annexes
Détermination
de la concentration massique en plomb
L'analyse chimique comprend une phase de dissolution du plomb
et une phase de dosage. La phase de dissolution est différente
selon qu'il s'agit du dosage du plomb total ou du plomb acido-soluble.
Plusieurs méthodes de dosage sont utilisables.
Des protocoles différents peuvent être utilisés,
à condition qu'ils donnent des résultats similaires
et qu'ils aient été validés.
Préparation de l'échantillon (peinture, enduit...)
:
L'échantillon (300 à 500 mg) est débarrassé
des corps étrangers (plâtre, bois...), puis broyé
dans un mortier en agate. Il est homogénéisé
puis passé au tamis de 0,5 mm pour analyse.
Plomb total :
Une prise d'essai de 100 à 200 mg de l'échantillon
tamisé est mise au contact avec une solution d'eau régale
(acide nitrique + acide chlorhydrique) et le tout est minéralisé
à chaud à reflux dans un appareil à micro-onde
jusqu'à obtention d'une solution limpide. Le minéralisât
refroidi est filtré à 020µm et mis en fiole
jaugée pour dosage.
On peut également se baser sur la norme NF T 30-201.
Plomb acido-soluble :
Cette méthode a pour objectif de simuler la solubilisation
dans le suc gastrique.
Une prise d'essai de 100 à 200 mg de l'échantillon
tamisé est mise dans un flaconnage en matériau de
plomb de 150 ml, puis l'on ajoute 25 ml de solution d'acide chlorhydrique
à 0,07mol/l. Le tout est mis au bain-marie à 37°
C pendant une heure. Après repos et décantation,
on filtre sur filtre durieux à 6µm et l'on met en
fiole jaugée pour dosage.
On peut également se baser sur la norme NF S 51-214
Dosage :
Le dosage du plomb sur les solutions préparées peut
être effectué selon différentes techniques
détaillées dans les normes suivantes :
- NF T 30-211
- NF EN ISO 11-885 indice de classement NF T 90-136
- FDT 90-112
Annexe2 (arrêté du 12 juillet 1999)
NOTE D'INFORMATION GENERALE SUR LES RISQUES LIES A LA PRESENCE
DE REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB
Conformément à l'article R 32-12 du code de la santé
publique :
Cette note d'information générale est annexée
à tout état des risques d'accessibilité au
plomb, lorsque celui-ci révèle la présence
de revêtements contenant du plomb;
Cet état des risques (incluant la présente note
d'information) doit être communiqué par le propriétaire
aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné
et à toute personne physique ou morale appelée à
effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble.
Nom et coordonnées de l'organisme ayant procédé
à l'état des risques d'accessibilité au plomb
:
Désignation du bien ayant fait l'objet de l'état
des risques d'accessibilité au plomb :
Résumé de l'état des risques d'accessibilité
au plomb (à remplir par l'organisme ayant établi
l'état des risques).
En conclusion, l'état des risques :
- a révélé la présence de revêtements
contenant du plomb
- a révélé la présence de revêtements
dégradés contenant du plomb (rayer cette mention
si nécessaire)
Au-delà d'un certain seuil, l'ingestion de plomb provoque
des troubles réversibles (anémie, colique de plomb...)
ou irréversibles (atteinte du système nerveux..).
L'intoxication des jeunes enfants est provoquée essentiellement
par l'ingestion de poussières ou écailles de peintures
provenant de la dégradation des revêtements de murs,
de portes ou de montants de fenêtres. L'intoxication peut
également survenir chez les ouvriers du bâtiment
et les occupants lors de travaux entrepris dans des logements
anciens libérant des poussières de plomb en grande
quantité.
C'est pourquoi :
La présence de revêtements contenant du plomb dans
un immeuble, même non dégradés, constitue
une information qui doit être portée à la
connaissance des occupants de cet immeuble et des ouvriers du
bâtiment susceptibles de faire des travaux sur ces revêtements.
Une vigilance particulière devra en effet être portée
à l'entretien de tels revêtements afin d'éviter
leur dégradation qui pourrait la source d'une intoxication.
L'humidité des parois (due souvent à une ventilation
déficiente ou à des infiltrations.) devra être
surveiller afin d'éviter un écaillage qui pourrait
mettre à la portée d'enfants les écailles
de peintures. Afin d'éviter la dissémination de
poussières ou d'écailles, les occupants et les ouvriers
du bâtiment devront prendre des précautions lorsque
des travaux (percement, ponçage...) seront exécutés
(y compris dans le cadre d'une activité de bricolage).
Si des revêtements contenant du plomb sont dégradés
et que l'immeuble est occupé, en particulier par des enfants,
des mesures doivent nécessairement être prises pour
remédier à cette situation et supprimer le risque
d'intoxication (travaux de recouvrement ou d'enlèvement
des revêtements contenant du plomb). Afin d'éviter
la dissémination de poussières ou écailles,
les occupants et les ouvriers du bâtiment devront prendre
des précautions lorsque les travaux seront exécutés.
En attendant la réalisation de travaux, un nettoyage humide
fréquent des sols sera réalisé afin de limiter
la présence de poussières ou écailles de
peintures dans les zones fréquentées par les enfants.
En l'absence de mesures visant à supprimer ce risque (par
des travaux de recouvrement ou d'enlèvement des revêtements
contenant du plomb), le propriétaire est susceptible d'engager
sa responsabilité en exposant la santé d'autrui
à un risque immédiat.
Date et signature de l'organisme
ayant réalisé l'état des risques :
Nota : Conformément à l'article R 32-12 du code
de la santé publique, cet état des risques d'accessibilité
doit également être tenu à disposition des
agents ou services mentionnés aux articles L772 et L795-1
ainsi, que le cas échéant, aux inspecteurs du travail
et aux agents du service de prévention des organismes de
sécurité sociale.
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